Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
Or la mise en place de cette servitude, aujourd'hui codifiée aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme, s'avère très inégale : ainsi dans le département du Finistère, 35 % du littoral demeurent encore inaccessibles aux piétons, soit environ 450 kilomètres de rivage sur les 1 242 que compte le département. […] Au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme, […] il revient au maire de prendre les mesures de signalisation et aux collectivités locales de participer, si elles le souhaitent, aux dépenses nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (articles R. 121-25 et R.121-28 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, […] Aux termes de l'article R. 121-16 du même code : » En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 121-28 du même code : » Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. […] 28. […]
[…] aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; […] /5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. » Aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, […] Le bâtiment en litige doit ainsi être regardée comme ayant une destination relevant du 5° de l'article R. 121-27 du code de l'urbanisme relative aux « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » avec une sous-destination de l'article R. 121-28 du même code d'industrielle. […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». L'article R. 121-26 de ce code prévoit que : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : / 1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; […] sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence. « . Selon l'article R. 121-28 du même code : » Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'État. […] O R D O N N E :
L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont opéré une réforme du Livre Ier du code de l'urbanisme et notamment des destinations. Désormais, aux termes article R. 151-27 et R. 121-28 du code de l'urbanisme, il existe 5 destinations (habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, […]
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