Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.
[…] d'une part, a été précédé d'une enquête publique irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'environnement et, d'autre part, méconnaît les dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas suspendu le tracé de la servitude de passage au droit de la parcelle de M. B… malgré la présence d'un monolithe ; […] Les enquêtes publiques concernant la servitude piétonne grevant les parcelles situées sur le territoire des communes de Landaul et de Landevant se sont tenues du 2 au 22 mai 2018 sur le territoire de ces dernières, […] sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ».
[…] mentionnée aux articles R. […]. 121 -19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121 -21 et R. 121-22 ». […] les dispositions de l'article R . 134-10 du code des relations entre le public et l'administration fixent à quinze jours la durée minimale de l'enquête publique. […] Aux termes de l'article L. 121 -31 du code de l'urbanisme […]
[…] Il maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que le projet architectural est insuffisant au regard des articles R. 531-8 et R. 531-9 du code de l'urbanisme ; […] que l'intérêt général de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols n'est pas établi ; que le projet de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 121-22 du code de l'urbanisme compte tenu de la hauteur excessive du bâtiment ;