Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
4° L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l'article R. 121-12.
Le juge écarte l'ancien article R. 121 -6 du code de l'urbanisme par exception d'illégalité et refuse d'appliquer l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme . […] les dispositions de l'ancien article R. 121-16 du code de l'urbanisme en tant qu'il restreint excessivement les cas dans lesquels la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. […] L'article R. 121-16 4° du code de l'urbanisme , […] que lorsque celle-ci portait sur la réalisation d'une unité touristique nouvelle […]
Lire la suite…En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. […] Nous ne vous parlerons donc pas de tous les moyens de la requête qui visent cet article. […] Par votre décision n° 365876 du 26 juin 2015 déjà mentionnée, vous avez pu rejeter l'essentiel des critiques en procédant à une interprétation englobante de l'ancien article R. 121-16 du code de l'urbanisme, qui était rédigé de façon très large. […]
Lire la suite…[…] — que la procédure de révision simplifiée en litige est soumise à évaluation environnementale en application des articles L. 121-10 et R. 121-16 du code de l'urbanisme et L. 414-4 du code de l'environnement dès lors qu'elle a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, […] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 16. […] par leurs écritures, son éventuelle insuffisance ; qu'en revanche, elles font valoir à raison qu'aucun avis n'a été rendu sur cette évaluation par l'autorité compétente en vertu des dispositions de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, […]
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.123-1 applicable du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. […] Considérant, en troisième lieu, qu'en invoquant la seule protection des vues sur la cathédrale, l'appelante n'établit pas que la révision contestée aurait dû donner lieu à l'évaluation environnementale prévue par l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, […]
[…] — la délibération méconnaît les articles L. 121-10 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme ne comporte pas d'évaluation environnementale ; le rapport de présentation n'analyse pas les conséquences de la création d'une zone de développement de l'éolien ; le rapport de présentation ne présente pas les mesures envisagées relatives aux conséquences dommageables de sa mise en œuvre sur l'environnement, alors que les articles R. 121-44 et R. 121-16 du code de l'urbanisme imposent une évaluation environnementale en application du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ; […] 16. […]
Saisi par l'association U Levante, le tribunal juge que le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas permis une correcte information du public en ce qui concerne les motifs de cette suspension, alors que l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme impose que ce dossier, élaboré par les services de l'Etat, comprenne en particulier l'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude et les motifs de cette suspension.
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