Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1422 du 2 octobre 2017 - art. 1
Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
Décret n° 2017-1422 du 2 octobre 2017 relatif à la mise à jour du code de l'urbanisme concernant les obligations des bénéficiaires de la part départementale de la taxe d'aménagement Ce texte, qui a été publié au Journal officiel du 4 octobre 2017 1 , est entré en vigueur le 5 octobre 2017. Il modifie l'article R. 113-18 du code de l'urbanisme (CU) relatif aux espaces naturels sensibles des espaces protégés 2 . […] Tweet JORF n°0232 du 4 octobre 2017, texte n°12. [↩] Section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie règlementaire du code de l'urbanisme. [↩] Article R.113-18 CU dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1422. [↩]
Lire la suite…