Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 9
En cas de modification, de mise en compatibilité ou de révision du document, le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
[…] Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est actuellement occupé par des constructions à usage commercial ou d'entrepôts présentant des hauteurs modérées, en R ou R+1. […] le permis contesté engendrera une augmentation significative de la hauteur des bâtiments présents sur le site et la création de près de 20 000 m² de surface de plancher, […] Aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 104-20 du même code : « En cas de modification, […]
[…] Aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité: 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, […] Aux termes de l'article R. 104-20 du même code: << En cas de modification, […] 20. […] L'orientation d'aménagement et de programmation « Ode à la Mer >> adoptée par la délibération litigieuse prévoit de «< Favoriser la densité et la verticalité des constructions pour « libérer les sols et les rendre plus perméables. » en évoquant une programmation de constructions essentiellement sous forme de bâtiments collectifs de moyennes (R+6) à hautes hauteurs (R+9 à R+10) et identifie une émergence au droit de la station Boirargues (R+14). […]
Une nouvelle sous-section relative à l'avis rendu par l'autorité environnementale est également créée, elle est composée des articles R. 104-23 à R. 104-25. L'article R. 104-23 définit le contenu du dossier devant être soumis à l'autorité environnement, celui-ci doit comprendre : le projet de document, le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation, les avis rendus sur le projet de document à la date de saisine. […] Par ailleurs, est abrogé l'article R.104-29, relatif à au moment où doit être saisie l'autorité environnementale. […]
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