Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2405342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405342 |
Texte intégral
N°2405342
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. AURECHE et autres
Mme ALle Couégnat Rapporteure
Mme Amélie Gavalda Rapporteure publique
Audience du 23 janvier 2026 Décision du 17 février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier (1 Chambre)
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. X Y, Mme Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, M. AF AG, M. AH AI, Mme AJ AK, M. AL AK, M. AM AN, M: Jean-AL AP, M. AQ AR, M. AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, M. AY AZ, M. BA BB, M. AH BC, M. BD BE et M. BF BG, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°M2024-353 du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur les secteurs […], […] et avenue […];
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir en leur qualité de résidents de la commune de Lattes et riverains de l’avenue […]; – l’évaluation environnementale, à laquelle la mise en compatibilité était soumise en application de l’article R. 104-13 du code de l’urbanisme, comporte des insuffisances substantielles, qui ont vicié la procédure;
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le document résultant de la mise en compatibilité, qui ne règlemente pas l’altimétrie de la zone de l’îlot […] et dont l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit la réalisation d’un immeuble signal de grande hauteur est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qu’il prévoit un objectif d’épannelage progressif des hauteurs des constructions; – à titre liminaire, il est rappelé que le plan local d’urbanisme de Lattes, approuvé le 12 mars 2009 et qui n’a jamais fait l’objet d’une révision générale, reste soumis aux dispositions des articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable au 31 décembre 2015, en application de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015; – la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation n’est assortie d’aucun échéancier prévisionnel; – la mise en compatibilité est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle classe en zone à urbaniser le secteur constituant le périmètre de la déclaration de projet alors qu’il ne saurait être qualifié de secteur << à caractère naturel >> ; – le règlement projeté ne respecte pas les dispositions de l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’absence de dispositions encadrant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le sous-secteur AUml et s’agissant des équipements publics ou d’intérêt collectif dans le sous-secteur AUm2; il en est de même compte tenu de l’absence de fixation d’un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser pour les constructions à usage de bâtiments autres que celles d’habitation; – le règlement de la zone AUM créée par la déclaration de projet en cause n’est cohérent ni avec le projet d’aménagement et de développement durables, ni avec la notice de présentation de la mise en compatibilité, ni avec les orientations d’aménagement et de programmation, s’agissant de la question de l’imperméabilisation des sols; – le règlement de la zone AUM, qui ne règlemente pas la hauteur maximale des constructions dans le sous-secteur AU ml n’est pas cohérent avec les autres documents du plan local d’urbanisme (projet d’aménagement et de développement durables, orientation d’aménagement et de programmation) et présente des contradictions, notamment au regard de la servitude aéronautique; – le règlement de la zone AUM, qui ne règlemente pas l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, n’est pas cohérent avec le rapport de présentation; – les exceptions prévues par le règlement de la zone AUM aux règles qu’il édicte aux articles AUM6, AUM8 et AUM12 sont illégales faute d’être suffisamment précises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Lattes, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chaque requérant à lui verser une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale est inopérant, et en tout état de cause infondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens dont le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que:
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne tend à l’annulation de la délibération du 9 juillet 2024, qu’en en tant qu’elle approuve le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur les secteurs […], […] et avenue […], qui est une mesure préparatoire à la décision portant déclaration d’intérêt général et ne constitue pas une décision administrative faisant grief; – les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. […]. 123-9 du code de l’urbanisme dans leur version abrogée le 31 décembre 2015 sont inopérants, et en tout état de cause infondés;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de l’urbanisme; – le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, – les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique, – les observations de Me Avallone, représentant les requérants, en présence de MM. AP, AT, BE et BG, – les observations de Me Fournié, représentant Montpellier Méditerranée Métropole, – et celles de Me Bézard, représentant la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 juillet 2021, le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a délibéré pour engager une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes afin de permettre la réalisation d’une partie du programme de construction de la ZAC Ode Acte 2, intégrée dans le projet Ode à la Mer, sur les secteurs du […], du […] et au Sud de l’avenue […] et défini les modalités de la concertation. Par délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal de Lattes a émis un avis favorable sur le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme sur ces trois secteurs. La mission régionale de l’autorité environnementale (MRA) Occitanie a émis des observations le 24 août 2023. Le projet a été soumis du 8 janvier au 9 février 2024 à enquête publique, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis
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favorable assorti de trois réserves. Par délibération n°L2024-353 du 9 juillet 2024, le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur les secteurs […], […] et avenue […] tel que modifié après enquête publique et déclaré l’intérêt général du projet Ode à la Mer sur ces secteurs. Par la présente requête, M. Y et autres demandent l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle approuve la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur les secteurs […], […] et avenue […].
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
2. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme: «(…) les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre ler du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général : 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre; (…) Les articles L. […]. […] et L. […]. 153-59 sont applicables, (…)». Aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet (…) d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si: 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur (…) l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132-9. /Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». L’article L. 153-58 du même code prévoit : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée (…) 2° Par la déclaration de projet lorsqu’elle est adoptée par l’Etat ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune (…)».
3. La délibération contestée valant déclaration de projet a pour objet, conformément aux dispositions citées au point précédent, de déclarer d’intérêt général le projet d’Ode à la Mer sur les secteurs […], […] et avenue […] et d’approuver la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur ces secteurs, qui est, ainsi qu’il résulte de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, la conséquence de cette déclaration d’intérêt général. Les requérants, qui ne contestent pas l’intérêt général de l’opération, sont recevables à demander l’annulation de la délibération, en tant seulement qu’elle approuve la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes sur les secteurs concernés, qui n’est pas un acte préparatoire contrairement aux allégations de la métropole. La fin de non-recevoir opposée par Montpellier Méditerranée Métropole, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé, ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale:
4. Aux termes de l’article R. 104-13 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur mise en compatibilité: 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000: (…) ». Aux termes de l’article R. 104-20 du même code: << En cas de modification, de mise en compatibilité
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ou de révision du document, le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l’article R. 104-18, est complété, le cas échéant, par l’exposé des motifs des changements apportés. ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. Les requérants, qui se bornent à reprendre à leur compte des constats émis par la MRAe dans son avis du 24 août 2023, sans se référer au contenu de l’évaluation environnementale dont ils dénoncent l’insuffisance, puis à affirmer que ces insuffisances ont nécessairement exercé une influence sur le sens de la délibération et nui à l’information complète du public, n’assortissent pas leur moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen, tel qu’il est invoqué, ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale:
6. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec: 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…)». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
7. Les requérants soutiennent que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne serait pas compatible avec un «< principe spécifique d’aménagement de la zone » prévu dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT, en ce que les hauteurs des immeubles susceptibles d’être accueillis ne permettraient pas la réalisation de l’épannelage progressif des hauteurs qu’il prévoit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part que le périmètre de la déclaration de projet n’est pas inclus dans la partie Nord de l’agglomération de Boirargues qui est concernée par le principe invoqué par les requérants, et d’autre part, le DOO, qui rappelle le processus de requalification engagé dans le cadre du projet de reconquête urbaine et environnementale «< Ode », prévoit, en vue de limiter l’emprise de la tache urbaine, de poursuivre les efforts d’intensification de l’urbanisation autour des pôles d’échanges multimodaux et stations de tramway existantes ou à créer. En tout état de cause, l’implantation de deux bâtiments sans épannelage dans les secteurs […], […] et avenue […] ne saurait à elle seule caractériser une incompatibilité entre le PLU de Lattes mis en compatibilité et le SCOT métropolitain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme approuvée par la délibération litigieuse ne serait pas compatible avec le SCOT métropolitain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’échéancier en méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme :
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8. Aux termes de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme, applicable à la délibération contestée : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. ».
9. La délibération contestée approuve la création de l’orientation d’aménagement et de programmation « Ode à la Mer », couvrant les 19 hectares des secteurs […], […] et Avenue […]. Si l’orientation d’aménagement et de programmation comporte un paragraphe intitulé « principes programmatiques », son contenu décrit les objectifs d’aménagement et d’occupation du périmètre et, s’il mentionne sur l’ilot Avenue […] la création d’une << première tranche du pôle d’activité, de services, de recherche et d’emploi dédié à l’autonomie des personnes au travers du Pôle Autonomie Santé (PAS) », cette mention ne saurait constituer l’échéancier prévisionnel exigé par les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que le préambule du règlement de la zone AUM et la notice de présentation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme mentionnent que l’urbanisation de la zone se fera «< au fur et à mesure du renforcement des réseaux »>, ce qui ne constitue en tout état de cause pas un échéancier, ne saurait pallier cette insuffisance. Enfin la métropole ne peut utilement se prévaloir d’une prétendue « confirmation du phasage >> qui figurerait dans le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, qui est un acte postérieur, sans incidence sur la légalité du document contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être accueilli.
En ce qui concerne les règles applicables au contenu du plan local d’urbanisme mis en compatibilité :
10. Aux termes du VI de l’article 12 du décret susvisé du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables. aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Lattes a été approuvé par délibération du conseil municipal du 12 mars 2009. En application des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa du VI de l’article 12, relatif aux dispositions transitoires, du décret du 28 décembre 2015, les dispositions des articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au plan local d’urbanisme de Lattes s’agissant de la procédure de mise en compatibilité en litige. La circonstance que Montpellier Méditerranée Métropole, qui exerce depuis le 1er janvier 2015 la compétence en matière d’élaboration de plan local d’urbanisme, ait délibéré le 14 novembre
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2016, comme le permet le 1 alinéa du VI du même article 12, pour opter, dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal, valant révision générale notamment du plan local d’urbanisme de Lattes, prescrite le 12 novembre 2015, pour l’application au futur document de l’ensemble des articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1 janvier 2016, est sans incidence sur l’application à la mise en compatibilité contestée des anciennes dispositions, ainsi que le rappelle d’ailleurs le dossier de mise en compatibilité dans son paragraphe consacré au « régime juridique applicable au plan local d’urbanisme en vigueur et à sa mise en compatibilité ». Les moyens invoqués par les requérants tirés de la méconnaissance des articles R. […]. 123-9 du code de l’urbanisme dans leur rédaction abrogée par le décret du 28 décembre 2015 sont donc opérants.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme;
12. Aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au document litigieux : « Les zones à urbaniser sont dites« zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Il ressort des pièces du dossier que le document mis en compatibilité définit la zone AUM qu’il crée, correspondant au secteur en litige, comme une zone à urbaniser mixte dédiée notamment aux activités économiques, à l’habitat, aux commerces et aux équipements, pouvant faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation à court ou moyen terme, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble et correspondant au projet de renouvellement urbain métropolitain Ode à la Mer. Cette zone AUM correspond au projet de renouvellement urbain métropolitain Ode à la Mer et s’articule autour de la ligne 3 du tramway et de ses stations existantes et projetées. Les quartiers concernés sont en très grande majorité occupés par des activités commerciales de type « boîtes à chaussures » et donneront lieu à l’émergence d’un nouveau quartier mixte, principalement résidentiel avec des activités en rez de chaussée, articulé autour de nouveaux lieux de vie et d’échange. Si le site concerné ne peut être regardé comme constituant un secteur naturel de la commune, le classement en zone à urbaniser se justifie au regard de la capacité actuelle des réseaux, insuffisante pour accueillir le futur programme de l’opération. Dans ces conditions, le classement contesté répond au parti d’aménagement adopté
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par la collectivité, notamment traduit dans les orientations générales de son projet d’aménagement et de développement durables, par l’axe IV «< Structurer les zones urbaines et favoriser un renouvellement urbain durable ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise au regard de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le non-respect de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au document litigieux : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes: (…) 6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques; 7° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux. / Lorsque le plan local d’urbanisme n’est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux ;b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l’article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés. Le règlement fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation. Le règlement fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation. (…) Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. (…) ».
15. Il résulte du 7° et de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, cité au point précédent, que le règlement d’un plan local d’urbanisme ou, à défaut, ses documents graphiques, doivent fixer des règles précises d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Or, l’article AUM-7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui prévoit que «Dans le sous-secteur AUm 1: Non réglementé. / Dans le sous-secteur AUm2: La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit respecter la règle L>H/2 avec un minimum de 4 m. / Ces règles ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. », ne comporte aucune règle précise d’implantation dans le secteur AUml ni, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en secteur AUm2.
16. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone AUM méconnaissent le caractère obligatoire de ces règles, tel qu’il résulte des dispositions citées au point 14. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir le moyen tiré de la
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méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, s’agissant de cet article du règlement adopté par la délibération litigieuse.
17. En revanche, si les requérants font valoir que l’article 12 du règlement de la zone AUM, relatif aux obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement, ne fixe aucun nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser pour les constructions de bâtiments à usage autre que d’habitation, ils n’établissent ni même n’allèguent que la zone AUM se situerait dans un périmètre à l’intérieur duquel les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement ou que le schéma de cohérence territoriale applicable préciserait des obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés. Dans ces conditions le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les incohérences du document:
18. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables, non modifié sur ces points, prévoit dans ses orientations 7 et 13 de l’axe II «< Limiter le risque d’inondation » de (7) « favoriser le développement d’une urbanisation limitant l’imperméabilisation des sols » et (13) que « l’urbanisation devra veiller à imperméabiliser le moins possible les terrains ». L’orientation d’aménagement et de programmation << Ode à la Mer» adoptée par la délibération litigieuse, qui indique que le « renouvellement urbain des occupations existantes (imperméabilisant aujourd’hui la quasi-totalité du site) viendra renforcer la perméabilité des sols », prévoit de rechercher à l’échelle de son périmètre «< un taux d’espaces perméables d’au moins 35 % » qui pourra varier d’une opération à une autre. Toutefois, il est constant que l’article 13 du règlement de la zone AUM adopté par la délibération contestée ne règlemente le taux d’espaces perméables minimum que dans le sous-secteur AUm2, pour lequel il est fixé à 35%, mais ne fixe aucune règle dans le sous-secteur AUm1. Le règlement du sous- secteur AUml de la zone AUM, qui ne règlemente en outre ni les distances par rapport aux limites séparatives ou entre constructions sur une même unité foncière, ni l’emprise au sol, et a vocation à accueillir de très importantes surfaces de plancher, ne comporte ainsi aucune disposition propre à limiter l’imperméabilisation des sols. Dès lors que les autorisations d’urbanisme s’inscrivent dans un simple rapport de compatibilité, à l’échelle de leur périmètre global, avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que le règlement du sous-secteur AUml n’est pour ce motif pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables.
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20. En revanche, s’agissant des deux autres motifs d’incohérence invoqués par les requérants, il ressort d’une part des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables modifié par la délibération litigieuse prévoit dans l’orientation 13 de l’axe IV << Opter pour des formes urbaines et architecturales moins consommatrices d’espace et plus génératrices d’urbanité » que : « Des formes urbaines plus denses et aux hauteurs plus élevées seront proposées dans le cadre du projet Ode à la Mer sur les secteurs […], […] et Avenue […]. ». L’orientation d’aménagement et de programmation « Ode à la Mer >> adoptée par la délibération litigieuse prévoit de «< Favoriser la densité et la verticalité des constructions pour « libérer les sols et les rendre plus perméables. » en évoquant une programmation de constructions essentiellement sous forme de bâtiments collectifs de moyennes (R+6) à hautes hauteurs (R+9 à R+10) et identifie une émergence au droit de la station Boirargues (R+14). La seule circonstance que l’article 10, relatif à la hauteur maximale des constructions, du règlement de la zone AUM adopté par la délibération contestée ne fixe pas de règle pour le sous-secteur AUml ne suffit pas à établir l’incohérence du document dans son ensemble, alléguée par les requérants, dès lors que seule la hauteur maximale des constructions est susceptible d’être règlementée et que le respect de la servitude aéronautique évoquée par les requérants sera assuré au stade de l’instruction des demandes de permis de construire.
21. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables modifié par la délibération litigieuse prévoit, au niveau du principe fixé de favoriser la densité et la verticalité des construction pour libérer les sols et les rendre plus perméables, que Sur un même ilot, les constructions devront être implantées les unes des autres selon une distance suffisante pour favoriser l’éclairement des façades.». La seule circonstance que l’article 8, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, du règlement de de la zone AUM adopté par la délibération contestée ne fixe pas de règle pour le sous-secteur AUml ne suffit pas à établir l’incohérence du document dans son ensemble, alléguée par les requérants, dès lors qu’une telle règle n’a pas à figurer obligatoirement dans le règlement en application de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme et que les autorisations d’urbanisme devront être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne le caractère imprécis des exceptions prévues par le règlement:
22. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures.
23. Le règlement de la zone AUM, qui édicte dans ses articles AUM6 et AuM8 les règles d’implantation des constructions respectivement par rapport aux voies et emprises publiques et les unes par rapport aux autres sur une même propriété, prévoit également que << des implantations autres peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». S’agissant des obligations en matière d’aires de stationnement, l’article AUM12 édicte un certain nombre de règles puis prévoit que « les règles ci-avant pourront être minorées si la demande de permis de construire montre que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages publics ». Les exceptions aux règles d’implantation prévues par les articles AUM6 et AUM8 ne font ainsi l’objet d’aucune précision quant aux conditions d’exercice et aux modalités de leur mise en œuvre. S’agissant de l’article AUM12, si la mise en
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ceuvre de la minoration des exigences en termes de places de stationnement qu’il prévoit est conditionnée à l’existence d’une démonstration par le pétitionnaire, les critères d’appréciation de cette exception ne sont pas définis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées des articles AUM6, AUM8 et AUM12 sont illégales.
En ce qui concerne les conséquences des illégalités retenues:
24. Dès lors que la délibération contestée approuve une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes, qui ne constitue ni une élaboration ni une révision de plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme relatives au sursis à statuer en vue d’une régularisation du document d’urbanisme mis en compatibilité ne s’appliquent pas.
25. Les illégalités retenues par le présent jugement aux points 9, 16, 19 et 23 concernent des dispositions qui sont divisibles du reste du document d’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de prononcer seulement l’annulation partielle de la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes, en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation << Ode à la Mer »> ne comporte pas d’échéancier en méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme, en tant que le règlement de l’article 7 de la zone AUM ne comporte pas de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le secteur AUml et pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dans le secteur AUm2, en tant que l’article 13 du règlement de la zone AUM ne fixe pas un taux d’espaces perméables minimum dans le secteur AUml, en tant que les articles 6 et 8 du règlement de la zone AUM édictent une règle dérogatoire qui n’est pas suffisamment précise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et en tant que l’article 12 du règlement de la zone AUM prévoit une possibilité insuffisamment précise de minoration des règles qu’il édicte pour certaines demandes de permis de construire.
Sur les frais liés au litige:
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Lattes et Montpellier Méditerranée Métropole, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, y compris le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d’une somme globale de 1500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1: La délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lattes est annulée en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation « Ode à la Mer »> ne comporte pas d’échéancier en méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme et en tant qu’elle adopte les articles 7, 13, 6, 8 et 12 du règlement de la zone AU dans les limites rappelées au point 25 du présent jugement.
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Article 2: Montpellier Méditerranée Métropole versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Lattes et Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. X Y, premièrement désigné dans la requête, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Lattes.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient:
Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme ALle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure
La présidente,
M. BH
E. Corneloup
La greffière,
M. BI
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026
La greffière, H
UNAL
ADMINIS
DE MONTVE
M. BI
BJ
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