Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 6
I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision :
a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II.
II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque :
1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).
[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, […] Il résulte ensuite de l'article R. 104-33 du même code : « Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, […] 11. […]
[…] la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] d'une part, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation de la délibération en litige : « L'Etat, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : (…) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; […]
[…] Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2023 pour la société Les Douces Terrasses d'Emeraude et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 104-1 et R. 104-11 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-19 du même code : » Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, […] Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
En application de l'article L. 122-11 du Code de l'environnement, le juge des référés doit suspendre toute décision d'approbation d'un plan ou programme dès lors que l'absence d'évaluation environnementale est constatée. Or, en l'espèce, la commune avait adopté une révision modifiant son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ce qui impose, selon l'article R. 104-11 du Code de l'urbanisme, la réalisation d'une évaluation environnementale. Le Conseil d'État a donc jugé que l'absence de cette évaluation constituait une illégalité manifeste.
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