Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2301356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Megève a adopté la modification n°3 de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération méconnait les dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme dès lors que la modification du plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une étude environnementale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme eu égard aux incohérences entre le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et le règlement modifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023 et le 19 janvier 2024, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eard-Aminthas, représentant M. B, et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juin 2020, le maire de la commune de Megève a prescrit la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune adopté le 21 mars 2017. Par une délibération du 31 janvier 2023, le conseil municipal de Megève a adopté cette modification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui le moyen tiré de ce que la nécessité d’une procédure de révision :
2. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». Il résulte de l’article L. 153-31 du même code : « I.-Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance () ».
3. D’une part, pour soutenir que la modification litigieuse du plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet d’une révision, M. B soutient tout d’abord que la modification de l’article 2N du règlement dans ses dispositions relatives aux affouillements est de nature à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Il ressort toutefois du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la modification que l’article 2N conditionnait la réalisation d’affouillements et exaucements à la circonstance qu’ils soient nécessaires aux constructions autorisées et aux aménagements compatibles avec cette zone, l’article précisant également que de tels aménagements sont interdits lorsqu’ils sont « susceptibles de modifier de manière significative l’état ou l’aspect des lieux et/ou de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques ». Si dans sa nouvelle rédaction, l’article 2N élargi la possibilité de réaliser des affouillements et exaucements dans les cas où ceux-ci ne seraient pas nécessaires aux constructions et installations autorisées, l’article précise toutefois qu’ils restent associés aux constructions et installations autorisées dans la zone N et définis dans le même article N2. Par ailleurs, les nouvelles dispositions conservent la mention selon laquelle de tels aménagement ne peuvent être autorisés s’ils modifient de manière significative l’état ou l’aspect des lieux et s’ils portent atteinte aux fonctionnalités écologiques. Enfin, dans sa nouvelle rédaction, l’article pose des limites explicites de hauteur et de profondeur en les limitant à 1 mètre pour les exaucements et 4 mètres pour les affouillements lorsque l’aménagement est nécessaire aux constructions et installations et à 3 mètres pour les exaucements et 2 mètres pour les affouillements lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. Par conséquent, cette première branche du moyen doit être écartée.
4. D’autre part, M. B soutient que la modification des dispositions de l’article 13.2 N du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à restreinte la protection des espaces naturels. Il fait valoir que l’aménagement extérieur est laissé à la libre appréciation du propriétaire du terrain et qu’aucune disposition ne l’empêche d’imperméabiliser totalement sa parcelle. Toutefois, il ressort de la modification apportée à cet article que la commune a procédé au retrait de la mention selon laquelle « la qualité et l’importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux avoisinants ». Toutefois, une telle mention, eu égard à son caractère très général, n’était de nature à n’imposer aucune obligation et sa suppression est très largement compensée par les nouvelles dispositions applicables à la zone N qui précisent que cette zone vise à préserver « la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique » ainsi que par l’encadrement important des installations autorisées par l’article 2N. Par conséquent, cette modification n’est pas non-plus de nature à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance au sens des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
5. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables () ». Il résulte ensuite de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
6. M. B soutient que la modification apportée aux articles 10 UH et 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à compromettre les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et donc à en modifier implicitement le contenu dès lors que ces articles contrarient les objectifs de densification du centre-ville de Megève.
7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme que le règlement s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durables lequel, en l’espèce, ne fixe aucun objectif de densification importante du centre-ville de Megève. En tout état de cause, M. B ne démontre pas dans quelle mesure les modifications apportées aux articles 10.1 UH et 11.1 UH conduiraient à une limitation de la densification du centre-ville de Megève. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale :
8. Aux termes de l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : () 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». Il résulte ensuite de l’article R. 104-33 du même code : « Dans les cas mentionnés à l’article R. 104-8, au 2° de l’article R. 104-10, au II de l’article R. 104-11, à l’article R. 104-12, au 2° de l’article R. 104-14, à l’article R. 104-16 et à l’article R. 104-17-2, lorsqu’elle estime que () l’évolution du () plan local d’urbanisme () est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. Si tel n’est pas le cas, elle saisit l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale ».
9. Aux termes de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 : « Critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5 : 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : () – l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, – les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, – l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau). 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment : – la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, – le caractère cumulatif des incidences, () – les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple), () – la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison : () – les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. »
10. Pour soutenir que la modification aurait dû, préalablement à son adoption, faire l’objet d’une évaluation environnementale, M. B soutient que les nouvelles dispositions accroissent significativement des possibilités de réaliser les affouillements et exaucements en zone N, réduisent des mesures permettant de lutter contre l’imperméabilisation des sols par rapport aux zones humides présentes sur le territoire et que la modification concerne des espaces sur lesquels vivent des espèces protégées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les modifications visent davantage à encadrer les affouillements et exaucements en zone N et à ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre une imperméabilisation excessive des sols dans cette même zone. Enfin, si la zone N concerne également des zones sur lesquelles se trouvent des espèces protégées, eu égard à la faible modification apportée, et au fait que le règlement de la zone N précise que les constructions et installations ne « doivent pas modifier de manière significative l’état ou l’aspect des lieux et qu’ils ne portent pas attente aux fonctionnalités écologiques », il n’est pas établi par M. B que les modifications litigieuses portent atteinte de manière significative à l’environnement et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
12. En premier lieu, pour soutenir une incohérence du nouveau règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables, M. B soutient tout d’abord que l’extension des possibilités d’affouillements et d’exaucement sont de nature à méconnaitre l’objectif de préservation de la biodiversité du fait des travaux incompatibles avec le maintien de la biodiversité fixé par l’objectif I.1. Il ressort toutefois de la modification apportée au règlement 2N et de ce qui a été dit au point 3 que la modification litigieuse n’a pour objet que d’étendre la possibilité de réalisation d’affouillements et d’exaucements lorsque ceux-ci « ne sont pas nécessaires » aux projets et constructions autorisées et qu’en parallèle, les nouvelles dispositions encadrent davantage la hauteur et la profondeur de ces aménagements et qu’elles les conditionnent toujours à ce qu’ils ne soient pas « susceptibles de modifier de manière significative l’état ou l’aspect des lieux et/ou de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques ». Par conséquent, le moyen, en sa première branche, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B soutient que la modification de l’article 13.1 N du règlement du plan local d’urbanisme est incompatible avec l’objectif I.2 du projet d’aménagement et de développement durables visant à la « préservation des paysages agropastoraux ». Toutefois, comme il a été dit au point 4, la modification de l’article 13.1 N n’a pas pour objet d’étendre démesurément la possibilité laissée au pétitionnaire d’imperméabiliser les sols dès lors que la modification ne consiste qu’en une suppression du premier alinéa de l’article, lequel étant quasi inopposable, selon lequel « la qualité et l’importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux avoisinants ». Il ressort du règlement que cette mention est compensée par les précisions liminaires apportées au règlement N ainsi que par l’encadrement important des projets autorisés en zone N disposés à l’article 2N. Cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée.
14. En troisième lieu, le requérant soutient que l’objectif I.4 du projet d’aménagement et de développement durables disposant qu’il convient d'« opter pour un développement moins consommateur d’espace afin de préserver la valeur émotionnelle des paysages de Megève, mais aussi les grands équilibres de son territoire » est incompatible avec les modifications apportées aux articles 10.1 UH et 11.1 UH du règlement dès lors qu’ils auraient pour effet de limiter la densification du centre-ville. Toutefois, d’une part, cette orientation n’a pas pour objet de « maximiser » la densification du centre-ville et d’autre part, le requérant ne démontre pas en quoi les nouvelles règles des articles 10.1 et 11.1 UH du règlement de la zone UH1c réduisent de manière drastique la possibilité de densification.
15. En dernier lieu, M. B soutient que la modification du règlement est incompatible avec l’objectif I.5 du projet d’aménagement et de développement durables qui précise qu’il a pour objet d'« Œuvrer pour limiter les pollutions et les nuisances, et prendre en compte les risques naturels et technologiques ». Toutefois, M. B se limite, dans ses écritures, à renvoyer à ses développements sur l’impact qu’aurait la modification du règlement de la zone N sur la protection des espèces protégées sans davantage de précisions. Par conséquent, M. B n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le fait qu’une telle modification, portant notamment sur les affouillements et exaucements, serait de nature à compromettre l’objectif I.5 du règlement du plan local d’urbanisme. Il en résulte que cette dernière branche du moyen doit également être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la modification n°3 du plan local d’urbanisme. Par conséquent, sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Megève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Megève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Megève est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, vice-président,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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