Article R423-12-1 du Code de l'urbanisme
Article R*423-12
Article R*423-13

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1

Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 151-29-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 152-6 est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet de région dans la semaine qui suit le dépôt.
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

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