Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
Crédit d’impôt recherche (CIR)
Zoé de Dampierre ·
Éric Quentin ·


Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… L. 520-15). Ces pénalités peuvent, après avis des services de l'État chargés de l'urbanisme et de la région Île-de-France, faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle par le comptable public compétent (C. urb., art. L. 520-20). Une décharge ou une restitution peut être accordée en cas de projet abandonné, de construction partiellement réalisée ou d'erreur dans l'assiette. Pour les constructions précaires, la taxe peut être remboursée si la démolition intervient dans les 6 mois suivant la fin de la période de précarité (C. urb., art. R. 520-14). …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion