Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2
Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.
L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67.
[…] le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable » (article R. 423-11-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme). […] Le décret du 21 juin 2019 prévoit d'autre part la possibilité pour un pétitionnaire s'étant vu opposer un avis défavorable de la part de l'ABF de faire appel à un médiateur, préalablement à la saisine du préfet de région, modifiant ainsi l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…