Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 - art. 1
I.-Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.
II.-L'aménagement ou les travaux préalables au réemploi d'un bien au sens de l'article L. 111-26 s'entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.
Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.
III.-Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.
La nouvelle dérogation qui leur est désormais offerte a été codifié à l'article L121-12-1 du Code de l'urbanisme. […] La liste a été établi après concertation avec le Conservatoire du littoral et avis des associations représentatives des collectivités (AMF, ANEL, AMRF…) Cela concerne 3 friches en Charente Maritime : le site d'« Ecopôle » à Dolus d'Oléron, […] pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation (notamment vu son coût et ses obstacles pratiques). […] Un autre décret en date du 26 décembre n°2023-1259 a précisé la définition de friche, qui peut être retrouvée au nouvel article D111-54 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…C'est pourquoi la même loi a crée l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme, lequel donne une définition de cette notion : “Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, […] la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret”. […] Un décret adopté le 26 décembre 2023 apporte quelques précisions qui, codifiées à l'article D. 111-54 du Code de l'urbanisme, permettent de cerner davantage la notion de friche posée par l'article L. 111-26 du même code. […] Autant de questions qui ne manqueront pas, vraisemblablement, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, issu du même article 54 de la loi du 10 mars 2023 : « Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, […] il n'existe, en tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune contradiction entre la définition de la notion de friche prévue à l'article D. 111-54 du code de l'urbanisme, qui exclut les « terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier », et la mention des « friches industrielles » au 2° de l'article R. 111-58 du même code, […] D E C I D E :
Elle a également introduit une définition de la friche à l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, précisée dans l'article D. 111-54 du même code, afin de faciliter leur identification et leur traitement. Au sens du code de l'urbanisme, une friche correspond à une occupation du sol qui ne relève pas des espaces naturels, agricoles et forestiers (ou ENAF). Elle sera donc considérée comme un espace déjà artificialisé dans le cadre de la réglementation dite «zéro artificialisation nette ». Leur mobilisation pour d'autres usages ne conduira donc pas à les comptabiliser en nouvelle consommation.
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