Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 222
Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'article 37 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, codifié à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme. […] Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025, publié au Journal officiel du 26 août 2025, complète la liste établie par le décret du 27 décembre 2023. […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : « 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l'article L. 152-6-2 du même code : « Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme : « Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, […]
[…] — elle est en droit de se prévaloir de l'article 111-26 du code de l'urbanisme, le local est en friche et il est irréparable ; […] 7. En second lieu, si M me A se prévaut des dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 25 août 2021, celles-ci définissent le terme « friche » au sens du code de l'urbanisme et sont sans incidence sur l'imposition d'un bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui relève du code général des impôts.