Chapitre II : Décision
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre V : Dispositions propres aux démolitions
Chapitre II : Décision
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Article R452-1
En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.