Article R452-1 du Code de l'urbanisme
Article R*451-7
Article R453-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1

1Le permis de démolirAccès limité
Le Moniteur · 22 septembre 2008
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Décisions15

1Tribunal administratif de Dijon, 10 novembre 2017, n° 1701858Rejet

[…] Vu le CoCF CF l'Urbanisme, notamment les articles L 425-1 et R 425-1 ; […] En application CF l'article R.452-1 du coCF CF l'urbanisme, vous ne pouvez pas entreprendre les travaux CF démolition avant la fin AHun délai CF 15 jours à compter CF la notification du présent arrêté. […] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCoCFArticle.do;jsessioniAHFC6D0B72D974B80F9E[…]D0F011C7F82C.tplgfr25s_3?cid Texte=LEGITEXT000006[…]4[…]5idArticle=LEGIART1000[…][…][…][…]8date Texte-20171112c… 1 / 1 […] Faitage +10.[…].01 NGF

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2Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2011, n° 0901522Rejet

[…] 68-04-01 […] Vu la demande de régularisation en date du 16 mars 2009 adressée à M me X, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, […] lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 452-1 du même code : « En application de l'article L. 424-9, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2023, n° 2302423Rejet

[…] — en l'absence d'indication de la date approximative à laquelle le bâtiment dont la démolition est envisagée a été construit, en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme et ce, alors que le bâtiment à démolir est situé dans le site inscrit des Etangs landais Sud par arrêté ministériel du 13 juin 1966 complété par un décret du 16 décembre 1968, l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; la date de construction de l'ancienne annexe était un élément significatif ; […] — le pétitionnaire n'a pas indiqué, dans son dossier de demande de permis de démolir que l'annexe avait déjà fait l'objet d'une démolition et qu'il s'agissait donc d'un permis de régularisation en méconnaissance de l'article R. 452-1 du code de l'urbanisme ;

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