Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
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Article L425-5
Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.