Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
- Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
//
Article L143-17
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.