Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Aux termes de l'article L. 143-17 du code de l'urbanisme «L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (…) ». […]
[…] En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. […] D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce projet initial a fait l'objet ultérieurement de modifications et qu'un nouveau projet d'aménagement et de développement durables a été soumis le 2 novembre 2015 au débat du comité syndical, débat prévu en application des articles L. 143-17 et suivants du code de l'urbanisme après la mise en oeuvre de la concertation. […] 17. […]
[…] Aux termes de l'article R.143-5 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article L.143-30 du code de l'urbanisme : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.». […] Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SCoT litigieux est demeuré régi par les dispositions des articles L.141-16 et L.141-17 du code de l'urbanisme dans leur version originelle issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.