Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
- Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
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Article L121-46
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.