Section 1 : Autorité chargée de la procédure
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre VI : Carte communale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Section 1 : Autorité chargée de la procédure
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Article R163-1
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Article R163-2
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.