Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code : » Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, […] qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L […] . 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l'article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 163-1, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, […] qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L. 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l'article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 163-1, […]
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code : » Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, […] qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L. […] 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l'article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 163-1, […]
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