- Code de l'urbanisme
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- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de mobilité arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de mobilité intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.