Section 2 : Titulaire du droit de préemption
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- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Section 2 : Titulaire du droit de préemption
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Article R218-8
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 218-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Pour la mise en œuvre du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.