Article L111-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions47


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 juin 2012, n° 11/02693
Infirmation

[…] Par déclaration du 18 avril 2011, Madame Z a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2012 Madame Z demande : Vu les articles L 111-19 du code de la construction, 1792-1 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, — d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sauf à augmenter l'évaluation des travaux de réfection pour les postes suivants : * remplacement de la porte de garage

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  • Non conformité·
  • Garantie biennale·
  • Réserve·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Entrepreneur·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Réception·
  • Pompe·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2016, n° 1207563
Rejet

[…] — la fin de non-recevoir opposée par la société Dumez s'agissant des fissurations du doublage du mur, et tenant à l'expiration du délai prévu par l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, doit être écartée dès lors que les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves qui n'est pas intervenue en l'espèce ;

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  • Vitre·
  • Ouvrage·
  • Méditerranée·
  • Acoustique·
  • Spectacle·
  • Communauté de communes·
  • Sociétés·
  • Salle de cinéma·
  • Responsabilité·
  • Destination

3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 mars 2006, n° 02/06396

[…] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'acte de vente intervenue entre monsieur Y K et monsieur E Z et madame L Z née A, il est stipulé en page 12:”le vendeur déclare aussi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la date à laquelle la construction est devenue habitable et doit avoir été tacitement reçue au sens de l'article L 111-19 du code de la construction et de l'habitation est celle du 26 octobre 1990",

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  • Piscine·
  • Épouse·
  • Vices·
  • Compagnie d'assurances·
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  • Trouble de jouissance·
  • Titre·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Ouvrage
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