Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.
[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ». Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, […] Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : » Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, […]
[…] 64500 L E N […] En effet et après avoir, dans un premier temps de sa motivation, rejeté l'exception invoquée par la SA LE MAJESTIC sur l'application de l'article L 112-3 du code de la construction et de l'habitation, et écarté l'imputabilité du défaut d'isolation acoustique à un usage abusif des locaux par la SA LE MAJESTIC (pages 3 et 4) le jugement a successivement énuméré, sur le plan des obligations contractuelles entre le bailleur et le locataire, les trois motivations suivantes :
[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ». Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, […] le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, […] Enfin aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : » Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, […]