Article L112-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires12

1Réforme du CCH : pas de grand soir pour la responsabilité des constructeursAccès limité
Le Moniteur · 26 novembre 2021

2CCH : mise en consultation publique du deuxième décret d'application de l'ordonnance « Essoc II »Accès limité
Le Moniteur · 22 juillet 2021

3Solutions d'effet équivalent : conditions de mise en oeuvre
lemondedudroit.fr · 1 juillet 2021

Outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, […] prévoit la possibilité laissée aux maîtres d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent telles que prévues par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l'habitation. […] Quand un maître d'ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l'équivalence entre la solution qu'il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l'article L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199Rejet

[…] de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […] 5. […]

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Document parlementaire0

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