Article L112-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/06/1989
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

I. - Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.


II. - Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.


Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.


III. - Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :


1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;


2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires5


1Construction et maîtrise d’ouvrage : un décret en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 1er juillet 2021

L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 « relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation » visait permettre de construire, par ordonnance, de manière plus innovante et moins contrainte : […] Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4 du code de la […] ;effet équivalent » (conformément au nouvel article L. 112-6). […]

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2Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace
veille.riviereavocats.com · 16 juin 2021

L'ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l'objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l'abrogation de l'ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d'effet équivalent) jusqu'à l'utilisation des logements (par le biais du carnet d'information du logement). […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».

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3Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace
www.riviereavocats.com · 10 juin 2021

Réécriture et recodification du code de la construction et de l'habitation : une réforme discrète mais efficace […] I. […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2018, n° 1703070
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1983 ; / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4 » ; 30. Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de mise en valeur de la mer qui a pour orientations la préservation de la richesse de l'écosystème et la

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2014, n° 1106628
Annulation

[…] — que l'ouvrage projeté ne répond à aucun critère d'utilité publique et méconnait les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code de construction et de l'habitation, qui interdisent toute construction qui n'est pas conforme à l'alignement de la voie publique, ainsi que l'article 552 du code civil, qui s'oppose à l'aliénation de la propriété publique ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 6 juin 1997, 133809, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, un permis de construire qui autorisait la construction d'un bâtiment C en retrait par rapport à l'alignement, le maire de Fouras n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols prévoyant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code de la construction prohibant, en l'absence d'une permission de voirie, toute construction en saillie empiétant sur la voie publique doit en tout état de cause être écarté dès lors que la voie en cause est en l'espèce une voie privée ;

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