Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.
II.-Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.
Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.
III.-Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :
1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;
2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.
Ce changement de paradigme (d'une logique de moyen à une logique de résultat) vise selon le Gouvernement à « redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de construction, ainsi que de réduire les coûts de la construction en favorisant l'innovation et la qualité dans les bâtiments. » Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4 du code de la construction et de l'habitation) : si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, […]
Lire la suite…[…] que le projet méconnait les règles d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées contenues dans le Code de la construction et l'habitation ; qu'il ne respecte pas celles de l'article 10 du règlement de la zone UA du POS limitant à 10 mètres la hauteur des constructions à l'égout du toit ; […] que la commune n'ayant pas accordé d'autorisation d'occupation du domaine public, l'implantation de la construction projetée viole les dispositions des l'article L. 112-4 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (…), […]
[…] - l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] ». L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, […] / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4 ». […] S'agissant des parcelles cadastrées n°30 à 32, 75, 110 et 112 à […] :
[…] Considérant que si l'association Fouras environnement soutient qu'à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 1990 ordonnant le sursis à l'exécution du permis délivré le 14 février 1990, le maire a omis de faire interrompre les travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, […] le maire de Fouras n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols prévoyant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code de la construction prohibant, […]
Dans le même temps, ESSOC 2 et ses décrets d'application réécrivent le Livre Ier du Code de la construction et de l'habitation (CCH) de manière à clarifier et à simplifier les règles consacrées à la construction, l'entretien et la rénovation de bâtiments. […] Qu'est-ce que l'objectif général ? Comment le respecter ? Le maître d'ouvrage doit donc respecter les objectifs généraux fixés par le Code. […] Pour cela plusieurs voies sont ouvertes (article L112-4 CCH) : quand des « résultats minimaux » sont fixés réglementairement, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve que ces résultats minimaux sont atteints ; si une solution technique est définie, […]
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