Article L133-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Article D133-1 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. […] Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 novembre 2017, n° 2014F00267

[…] Vu les articles L 113-1 G L 121-1 du Code des assurances, […] G assur. 1994, chron. 34 précit.. – Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n°03-20993, Resp. civ. […] Que la responsabilité du syndic du fait des insectes est prévue par les articles L133-1 à L133-3 du Code de la construction G de l'habitation. […] o Sinistre n°3 du 9 mai 2006 :

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Document parlementaire0

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