Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
1. Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 novembre 2017, n° 2014F00267
[…] Vu les articles L 113-1 G L 121-1 du Code des assurances, […] G assur. 1994, chron. 34 précit.. – Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n°03-20993, Resp. civ. […] Que la responsabilité du syndic du fait des insectes est prévue par les articles L133-1 à L133-3 du Code de la construction G de l'habitation. […] o Sinistre n°3 du 9 mai 2006 :
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Article D133-1 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. […] Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
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