Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si les statuts contiennent la clause prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l'acquisition du terrain, d'une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d'autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu de l'article L. 212-3 excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l'intéressé peut réclamer le remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l'organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d'associé avant l'approbation définitive des comptes de l'opération de construction, d'acquisition ou d'aménagement, mais seulement avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l'associé.
[…] Par arrêt du 07 novembre 2012, la Cour de Cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de versements complémentaires au titre de la lésion alléguée en application de l'article L212-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] K Y, L M épouse Y, N X, O Y épouse X, U Z épouse A, […] les frais irrépétibles au paiement desquels ils ont été condamnés par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 5 mai 2011 et les dépens exposés lors de l'instance en rectification d'erreur matériel également mis à leur charge par cette décision. […] Elle estime qu'elle n'a pas non plus à reverser le montant des condamnations prononcées par arrêt du 05 mai 2011, […]
[…] cassée au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, […] avait violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation en disant nulle l'attribution à celle-ci du lot n° 1 lors du partage de l'immeuble acquis par la SCI du [Adresse 36]. […] Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, […]
Selon l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre.