Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si les statuts contiennent la clause prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l'acquisition du terrain, d'une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d'autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu de l'article L. 212-3 excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l'intéressé peut réclamer le remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l'organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d'associé avant l'approbation définitive des comptes de l'opération de construction, d'acquisition ou d'aménagement, mais seulement avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l'associé.
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Décisions • 9
[…] L'expert précise, par ailleurs, qu'elle n'a pu obtenir d'informations sur la valeur globale de l'immeuble, à partir de laquelle elle aurait dû établir la valeur des parts, conformément à l'article L 212-5 de la construction et de l'habitation, ni à défaut, sur les cessions antérieures : elle a donc appliqué, comme d'usage en ce cas, une décote de 20 % à la valeur vénale du bien. […] Commet, en qualité d'expert, Monsieur W, demeurant à […] – tél. : 01 49 24 05 18, avec pour mission de :
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[…] Cette décision a été, selon arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2002, cassée au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations d'un associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation se calcule en considérant la totalité de ceux [les biens] auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre et que, […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 14 novembre 2016, n° 2016003521
[…] — à la société Pavie511l parts, Ayant pour objet la construction d'un immeuble collectif à usage de commerce et de bureaux situé […] de Fer à Nantes dénommé M« Manny », et l'attribution de lots aux associés conformément à l'état descriptif de division, en application des dispositions des articles L212-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] BERTHELIN L:7# […] RG 2016003521 Page 5
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