Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Par ailleurs, les usagers ne peuvent pas non plus se retirer de ces sociétés, même pour « justes motifs », l'article L. 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l'habitation les en empêchant. […]
Lire la suite…[…] — condamner le défendeur au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat postulant; […] En application de l'alinéa 3 de ce même article 3 de la loi du 6 juillet 1986, et de l'article L 212-4 du Code de la construction et de l'habitation, l'associé défaillant ne peut prétendre entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales dont il est titulaire et correspondant à l'utilisation d'une fraction des biens immobiliers sociaux jusqu'au paiement des sommes dues à la société au titre de sa participation aux charges de cette dernière.
[…] L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : […] Mais ils n'ont reçu par dévolution successorale la pleine propriété indivise des parts sociales, l'usufruit rejoignant la nue-propriété, qu'après le décès de leur mère, survenu le 27 octobre 2012, soit moins de deux ans avant la délivrance de l 'assignation de la […] Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation. […] Vu les articles 4, 5, 6, 9 du code de procédure civile,
[…] [Adresse 4] […] Il pourra, sur décision de l'assemblée générale extraodinaire, être fait application à son encontre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L 212-4 du code de la construction et de l'habitation. Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.' […] Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.