Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la société sera désigné dans les statuts.
Commentaires • 3
[…] dans le dessein de mettre un terme à des pratiques en marge de la légalité, aux conséquences finales désastreuses pour l'économie nationale, le projet de loi sur l'initiative économique reprend, au sein d'un article additionnel 27 G, le contenu d'un amendement sénatorial élargissant le domaine d'application des sanctions pénales prévues par l'article L. 213-13 du code de la construction et de l'habitation. […] A cet égard, une réflexion est actuellement conduite au plan interministériel, avec la participation des représentants des organisations professionnelles concernées, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu d'autre part, que la société MAS PROVENCE S.A.R.L. en ayant enfreint la loi n° 75- 1334 pourtant d'ordre public et les articles L 213 13 et suivant de Code de la Construction, prive son contrat de travaux avec la société OZGUL de tous liens avec le marché principal ; qu'elle ne peut donc invoquer aucune des demandes du maître d'ouvrage qui, de ce fait, […] Attendu cependant que la société MAS PROVENCE S.A.R.L., en ayant enfreint la loi n° 75- 1334 pourtant d'ordre public et les articles L213-13 et suivant de Code de la Construction, prive son contrat de travaux avec la société OZGUL de tous liens avec le marché principal ; […]
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[…] S'agissant de la constitution de partie civile de J B, le prévenu soutient que les préjudices allégués par ce dernier sont indirects par rapport aux agissements incriminés, dans la mesure où les malfaçons ayant eu lieu n'étaient pas la résultante des infractions reprochées, ni de l'absence de conclusion de contrats de sous-traitance, légalement prévus par l'article L.213-13 du code de la construction et de l'habitation et où elles s'avèrent relever de la garantie décennale des entrepreneurs eux-mêmes.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 7 septembre 2015, n° 2013003255
[…] Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, Vu la loi N° 75-1334 du 31 DECEMBRE 1975 relative à la sous-traitance, Fu les dispositions de l'article L 213-13 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, DEBOUTE la Société ARMOR ELECTRICITE PLOMBERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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