Article L213-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L213-12Article L213-14
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires5

1Modèles de lettres ImmobilierAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 17 février 2021

2Entreprises - Sous-Traitance - Garantie De Paiement
M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 23 juin 2003

[…] aux conséquences finales désastreuses pour l'économie nationale, le projet de loi sur l'initiative économique reprend, au sein d'un article additionnel 27 G, le contenu d'un amendement sénatorial élargissant le domaine d'application des sanctions pénales prévues par l'article L. 213-13 du code de la construction et de l'habitation. […] A cet égard, une réflexion est actuellement conduite au plan interministériel, […] les dispositions requises, énumérées à l'article L. 231-13 du code de la construction, à tout le moins celles relatives à l'exigence de la justification des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

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3Réceptionner une maison neuveAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décisions5

[…] — madame [S] reconnaît devoir régler l'appel de fonds du 13 décembre 2024 et consigner la retenue de garantie de 5 % ; […] En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans régi par les dispositions d'ordre public prévues aux articles L.231-1 à L.213-13 et R.231-1 à R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 7 septembre 2015, n° 2013003255

[…] Vu les dispositions de l'article L 2113-13 du Code de la construction et de l'habitation, […] Fu les dispositions de l'article L 213-13 du Code de la construction et de l'habitation,

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3Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2008, n° 07/00003Infirmation

[…] — PERCEPTION ANTICIPEE DE FONDS OU D'EFFETS PAR CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE, du 27/09/1997 au 12/07/1999, à A, infraction prévue par les articles L.241-1, L.231-4 §II, L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation […] dans la mesure où les malfaçons ayant eu lieu n'étaient pas la résultante des infractions reprochées, ni de l'absence de conclusion de contrats de sous-traitance, légalement prévus par l'article L.213-13 du code de la construction et de l'habitation et où elles s'avèrent relever de la garantie décennale des entrepreneurs eux-mêmes.

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Document parlementaire0

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