Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciaire de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
1. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/09994Confirmation
[…] Considérant, en l'espèce, il est constant que maître P-Q a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SA CCCM par ordonnance du 4 février 2013 du président du tribunal de grande instance de Bobigny avec pour mission de 'régulariser le retrait, soit volontaire soit judiciaire, dans les conditions prévues par les articles L. 213-12 et 213-17 du code de la construction et de l'habitation , des consorts X et de M. […]
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