Article L215-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 92

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet :

I.-De réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du code général des impôts.

II.-De réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat.

Elles ne peuvent détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées au I.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaire1

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources…
BOFiP · 1 février 2017

L'article 1388 ter du code général des impôts (CGI) institue, dans les départements d'outre–mer, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, […] les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, avant le 1 er janvier 2008, se transformer en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (CCH, art. L. 215-1 à CCH, art. L. 215-10). […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2023, n° 21MA00706Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 215-1 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, […] Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. / Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, […] D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […]

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Document parlementaire0

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