Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété / Section 2 : Organisation des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Article L215-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version26/08/2006
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Version19/12/2006
Entrée en vigueur le 19 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2006
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le présent chapitre.
Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés :
-leurs salariés ;
-les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ;
-des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;
-des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.
Elles peuvent également admettre comme associés :
-toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;
-toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.
Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés :
-leurs salariés ;
-les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ;
-des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;
-des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.
Elles peuvent également admettre comme associés :
-toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;
-toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.
Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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