Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont soumises au contrôle de l'administration qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre et des conventions passées avec l'Etat par ces sociétés ou par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
Pour s'assurer du respect des conventions passées avec l'Etat par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ou par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés du contrôle sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité administrative.
La société contrôlée et l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont averties du contrôle sur place dont la société fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de la société.
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président du conseil d'administration ou du directoire de la société qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport est également communiqué à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2° 31 décembre 2017, […] L542-2, Art. […] -Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, […] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] R311-5 (Ab) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-14 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L215-9 (VT) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;
Cependant, les SACICAP demeurent soumises au contrôle de l'administration, ainsi qu'en dispose l'article L. 215-9 du code de la construction et de l'habitation. […] Le décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007 indique que ces agents seront ceux de la mission interministérielle d'inspection du logement social. […]
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