Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier. "
Un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec une société, économiste de la construction, qui ne concerne la construction d'un immeuble que pour la partie intellectuelle sans donner mission d'édifier directement l'ouvrage, n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] qui ne comportait pas les devis descriptifs et plans d'exécution et indiquait un prix approximatif, ne respectait pas les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la construction et de l'habitation et n'avait pu être valablement formé, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] N° 14/02259 – 3 - […] que la XXX, propriétaire du terrain et des bâtiments, a délégué la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage à la SARL Y financier de l'opération et exploitante des locaux, selon une construction juridique basée sur le mandat qui, par extension aux règles régissant le contrat de promotion immobilière (article L. 221-3 du code de la construction et de l'habitation) n'a pas à faire l'objet d'un écrit ni être porté à la connaissance des tiers, lesquels sont protégés par la notion de mandat apparent et le maintien à leur égard des obligations du maître de l'ouvrage mandant ; qu'il s'ensuit que tant la SARL Y que la XXX ont intérêt et qualité pour agir, […]
[…] L […] En effet, en application de l'article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, […] entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. […] A titre liminaire, il convient de relever que contrairement aux prétentions de la SCI Asvdb & Co, les dispositions des articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil, ainsi que L221-1 et L221-3 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la SCCV Pharaon n'étant pas le mandataire du maître de l'ouvrage, […]