Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Est codifié par : Loi 71-579 1971-07-16
Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 JORF 13 juillet 1972 rectificatif JORF 19 juillet 1972
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
Article L221-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil : " Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " Promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1831-3, alina 3, du Code civil ; […]
[…] Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile et l'article 1831-3 du Code civil, renvoyer la : ' […] : JUGEMENT DU VENDREDI 26/09/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1OEME CHAMBRE CMH – PAGE 3 […] Attendu que ce contrat a été signé alors que la SCi ARNOLD était maître de l'ouvrage, et émettait un premier ordre de service (n°1) le 5/03/13, relatif aux travaux de terrassement et VRD qui avaient été confiés à Y TP EST à la suite d'un appel d'offre ;
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie foncière des alizés ; la condamne à payer aux sociétés Muréville et Retiro IV Meru la somme globale de 3 000 euros ; […] 6°/ ALORS QUE le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier ; qu'en retenant que le contrat de promotion immobilière, lequel n'avait pas l'objet d'une publication au fichier immobilier, était opposable à la société CFA, sans rechercher si la société CFA devait ou non être considérée comme un tiers au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-3 du code civil.
Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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