Article L231-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;

b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;

c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

d) L'obtention de l'assurance de dommages ;

e) L'obtention de la garantie de livraison.

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.

Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
4 textes citent l'article

Commentaires57


www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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www.lba-avocat.com · 26 juin 2023

[…] Vous pouvez donc dans ce délai changer d'avis et rompre le contrat. Aucun motif spécifique n'est nécessaire afin de bénéficier de cette option. […] Ainsi, l'article L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation liste limitativement les conditions suspensives pouvant être prévues au sein du contrat. […] Article rédigé par Lise FERTIN, Elève-Avocate Cabinet LBA AVOCATS - Me Louise BARGIBANT

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Eurojuris France · 5 juin 2023

L. 231-2, k et L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation étant d'ordre public, en application de l'article L. 230-1 du même code, le contrat conclu le 8 avril 2003 était nul ; » […]

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Décisions247


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 4 mars 2024, n° 21/07440
Infirmation partielle

[…] DU 04 MARS 2024 […] [Adresse 4] […] Sur la prise en compte de journées d'intempéries : elle soutient qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait référence au code du travail, qui n'est donc pas invocable dans leur relation avec le constructeur. Elle fait également valoir, d'une part, qu'il n'y a pas eu d'abandon de chantier dans la mesure où, conformément aux exigences de l'ordonnance de référé du 26 mai 2009, l'accès au chantier lui a été interdit en raison des opérations de M. [T] et d'autre part, que dans tous les cas les rapports comptabilisaient les intempéries à des dates de présence sur le chantier, dates non contestées. Elle renvoie, pour les conséquences des intempéries sur le chantier, aux rapports d'expertise.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, n° 08/18169
Infirmation partielle

[…] DU 04 FEVRIER 2010 […] — annulé le contrat de construction de maison individuelle du 2 juin 2003, pour violation des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation […] — l'article L 231-4 du CCH en l'absence, au jour de la signature du contrat, d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat du terrain signée par le vendeur

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 8 septembre 2022, n° 19/04591
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.232-2 du code de la construction et de l'habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI) que les dispositions de l'article L.231-4 du même code lui sont applicables.

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