Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Construction d'une maison individuelle / Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan
Article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
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1792-6 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. » […]
Lire la suite…La Cour se fonde sur l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation pour statuer que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il ne saurait pas davantage reprocher à la CIAM de ne pas avoir mis le constructeur en demeure d'exécuter les travaux, conformément aux dispositions de l'article L 231-6 II du code de la construction et de l'habitation et ce alors même que la CIAM justifie avoir le 4 août 1999 mis en demeure la Sarl DEMEURE NORMANDE de terminer la construction.
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[…] Considérant que les époux Y font valoir qu'aux termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours et que les conditions particulières du contrat de construction en fixe le montant à 30,03 € par jour de retard, que l'ouverture du chantier est du 12 janvier 1999, la durée prévue d'exécution des travaux est de 9 mois, que les pénalités doivent donc être décomptées à partir du 13 octobre 1999, qu'ils réclament en conséquence leur paiement jusqu'au 30 décembre 2006, faute de levée des réserves ;
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[…] Par jugement en date du 17/06/2014 le tribunal de grande instance a : […] Vu l'article 1147 du Code Civil, les articles L231-3, L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation,
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