Article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaires50


Nicolas Boullez · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.mury-avocats.fr · 25 juin 2023

[…] Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-2, k), L. 232-1, g), et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

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www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

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Décisions373


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 29 juin 2023, n° 22/00327
Confirmation

[…] Dans son jugement, le premier juge rejette la demande en dommages-intérêts de M. [L] [P] au titre du non-respect par la SARL KMBC des dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Toutefois, il est constant que le maître de l'ouvrage peut ne pas demander la nullité du contrat mais l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de ces dispositions qui tendent à protéger l'acquéreur (Civ 3° 01/03/1983 n°81-15.222).

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  • Prescription·
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  • Prestation·
  • Nullité du contrat·
  • Fins·
  • Réalisation

2Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2013, n° 12/01737
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, la société VISION MAISON fait valoir qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, le Tribunal ne pouvait, sur sa demande principale en paiement, requalifier le contrat pour le débouter de cette prétention et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Z pour statuer sur la demande incidente ; elle soutient au fond que le contrat est un contrat de louage d'ouvrage pur et simple et non un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans relevant des dispositions de l'article L.232-1 du code de la construction et de l'habitation ; elle fait valoir, en effet, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 12 décembre 2014, n° 12/09406
Cour d'appel : Infirmation

[…] 1/ Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L.231-1 et L.232-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle et sur les articles 1134 et 1147 du code civil. […]

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