Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dossier de diagnostic technique
Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 () JORF 31 décembre 2006
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Commentaires • 467
Le dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente est complété d'un alinéa 12 (article L.271-4 du CCH) qui prévoit que le dossier doit mentionner « S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, […]
Lire la suite…[…] 43 euros, in solidum avec le diagnostiqueur et la société Axa France IARD mais uniquement à hauteur de 95 900 euros et de condamner le diagnostiqueur à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre mais seulement à hauteur de 95 900 euros, alors « que la sanction prévue par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas encourue par le vendeur qui a transmis l'information dont il disposait sur la présence de matériaux et produits contenant […] du code de la construction et de l'habitation, la SCI Nancy investissements ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante », […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la vente, 'en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4" un certain nombre de documents énumérés dans le texte'.
Lire la suite…- Clause pénale·
- Prêt·
- Promesse de vente·
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- Acquéreur·
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[…] L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. […] Ce diagnostic technique , établi par une personne compétente, conformément à l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation, a pour finalité de mieux informer le candidat acquéreur sur les éléments de l'immeuble susceptibles d'atteindre sa santé ou sa sécurité .
Lire la suite…- Amiante·
- Société d'assurances·
- Vice caché·
- Vendeur·
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- Responsabilité·
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- Habitation
3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 5 mars 2019, n° 16/04761
[…] L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique. En application des articles L.133-6 et L.134-1 du même code, ce dossier comprend notamment l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et le diagnostic de performance énergétique.
Lire la suite…- Performance énergétique·
- Expertise·
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- Consommation·
- Titre·
- Immeuble·
- Vendeur·
- Sociétés·
- Insecte
En effet, lors de la vente de bâtiments en monopropriété à usage d'habitation, les vendeurs doivent fournir aux acquéreurs un dossier de diagnostic technique (DDT) prévu dans l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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