Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dossier de diagnostic technique
Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ;
10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.
11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.
II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
Commentaires • 467
Le dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente est complété d'un alinéa 12 (article L.271-4 du CCH) qui prévoit que le dossier doit mentionner « S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, […]
Lire la suite…[…] 43 euros, in solidum avec le diagnostiqueur et la société Axa France IARD mais uniquement à hauteur de 95 900 euros et de condamner le diagnostiqueur à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre mais seulement à hauteur de 95 900 euros, alors « que la sanction prévue par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas encourue par le vendeur qui a transmis l'information dont il disposait sur la présence de matériaux et produits contenant […] du code de la construction et de l'habitation, la SCI Nancy investissements ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante », […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communi- qué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.
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[…] MSG. Vu les conclusions de l'appelante, en date du 21 septembre 2016, demandant de : — vu l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L 1331-11-1 du code de la santé publique, les articles 1641 et suivants du Code civil, — déclarer son appel recevable, — confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le vendeur avait l'obligation de fournir le diagnostic de l'installation existante, et qu'il ne pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés,
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485
[…] Téléphone 03 26 40 13 31 M e C D N […] Mandataire judiciaire Immobilier 03 26 04 3B 99 – 87 rue Pierre Brossolette Mail : Z-associes@notaires .fr 02100 SAINT QUENTIN […] Pour l'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause, selon sa
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En effet, lors de la vente de bâtiments en monopropriété à usage d'habitation, les vendeurs doivent fournir aux acquéreurs un dossier de diagnostic technique (DDT) prévu dans l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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