Article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été adopté.


A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014.


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.


Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :


1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;


2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;


3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;


4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.


Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.


Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.


Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 20 janvier 2013
111 textes citent l'article

Commentaires324


www.astenavocats.com · 22 avril 2024

[…] Le dispositif permet un dépassement de 25 centimètres par niveau et pour un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. […] sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Earth Avocats · 6 mars 2024

[…] Conformément à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et sous réserve de certaines dérogations, les communes doivent en principe comprendre sur leur territoire, au moins 25 % de logements locatifs sociaux.

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M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 22 février 2024

Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement sur les difficultés pour les communes dites carencées en matière de logements sociaux et par voie de conséquence pour les contribuables, de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Dans ce contexte globalement sinistré, […]

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Rejet

[…] 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le préfet du Finistère a estimé que la commune de Rosporden devait disposer d'un taux minimum de 20 % de logements locatifs sociaux sur l'ensemble des résidences principales situées sur son territoire en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'année 2020, un objectif de réalisation de 710 logements locatifs sociaux a été assigné à la commune de Rosporden. Cette dernière n'en ayant réalisé que 540, le préfet du Finistère, par un arrêté du

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[…] Elle soutient que les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues. […]

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