Code de la construction et de l'habitation
Article L302-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 13 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à l'article L. 302-7. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses, y compris celles financées par le produit de la participation à la diversité de l'habitat prévue aux articles L. 332-17 et suivants du code de l'urbanisme, engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Est assimilé à ces dépenses le montant de la participation à la diversité de l'habitat qu'auraient acquittée les constructeurs qui ont opté pour la possibilité de dation prévue à l'article L. 332-19 du code précité et les constructeurs qui ont été exonérés totalement ou partiellement de cette participation en application du dernier alinéa de l'article L. 332-17 du même code.
Commentaires • 64
Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code)
Lire la suite…L.302-8, VII, du Code de la construction et de l'habitation) ? […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 222
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige: « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] dans sa rédaction applicable au litige: « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2105540
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. […]
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23 - Quota de logements sociaux à réaliser sur le territoire d'une commune – Non respect assorti d'une sanction financière – Article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation – Atteintes aux principes de libre administration et de nécessité et de proportionnalité des peines – QPC – Refus de transmission. […] R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils ont pour effet d'exclure le biométhane des constructions nouvelles à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des maisons individuelles et à compter du 1er janvier 2025 s'agissant des logements collectifs.
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