Article L313-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L313-8Article L313-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] aux articles L . 450-2 à L . 450-4, […] L . 423-1-3 et L . 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés. Article 60 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L423-5 (V) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L313 […]

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Décisions56

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 1006031Rejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 300-2 du code précité : « Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, […] renouvelé au moins deux fois : (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2011, n° 1102264Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (…)4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L.313-13, L.313-14 et L.316-1 du même code » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2011, n° 1020267Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; » ;

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