Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de l'union arrête les directives mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.
Lorsque l'union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.
Lorsque l'union est administrée par un conseil d'administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général.
Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.
Considérant qu'il résulte des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, […] l'Union d'économe sociale du logement s'est vu confier par le législateur une mission d'intérêt général ; que les articles L. 313-21 et L. 313-23 du même code qui fixent la composition du conseil d'administration et y imposent la présence de deux commissaires du gouvernement représentant l'Etat, […] est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la recommandation attaquée ; Considérant que les deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative
Lire la suite…[…] notamment à l'égard du logement social, en coordonnant l'action de ces organismes collecteurs et en gérant les fonds d'intervention et de soutien créés par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour faciliter l'exécution des conventions mentionnées ci-dessus, l'Union d'économe sociale du logement s'est vu confier par le législateur une mission d'intérêt général ; que les articles L. 313-21 et L. 313-23 du même code qui fixent la composition du conseil d'administration et y imposent la présence de deux commissaires du gouvernement représentant l'Etat, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ». […] Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique ». L'article L. 313-21 de ce code prévoit que : « La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions : / () 2° D'acquérir, de détenir, […] des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1° et à l'article L. 422-4. […]
Conformement a l'article L. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'union d'economie sociale du logement comporte cinq representants des associes collecteurs, cinq representants des organisations d'employeurs et cinq representants des organisations de salaries. Les entreprises sont ainsi representees au conseil d'administration soit par les collecteurs, soit par les organisations d'employeurs.
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