Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Union d'économie sociale du logement
Article L313-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'Union d'économie sociale du logement :
1° Représente les intérêts communs de ses associés ;
2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;
3° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3, par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;
4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;
5° Veille à :
― la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
― permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;
― donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;
― assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;
6° Assure :
― la coopération entre associés ;
― la coordination des tâches de collecte ;
― l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
― en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ;
― l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;
7° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées aux 3° à 6°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;
8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
― constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;
― convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
― prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;
9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'Union d'économie sociale du logement est administrée par un conseil de surveillance et un directoire. Ses statuts sont approuvés par décret. ;
Commentaires • 18
[…] - de certaines opérations réalisées par les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH) et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI, art. 207, 1-4° quater) ; […] - des sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité mentionnées à l'article L. 313-19 du CCH et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°). […] Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […]
Lire la suite…="LEGIARTI000033282586">article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, les sociétés « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier » - dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] en premier lieu, que l'Union d'économie sociale du logement (UESL), qui est une société anonyme coopérative chargée notamment, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer la mise en oeuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]
Lire la suite…- Économie sociale·
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[…] FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de M e Frédérique CORMIER, huissier de justice associée à Rouen, en date du 21 mars 2011, l'association X OUEST a fait assigner la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION D'ELBEUF devant le tribunal de commerce, à l'audience du 15 avril 2011, pour entendre : Vu l'article L. 228-24 du code de commerce, Vu les articles L. 422-2-1 II, L. 313-19 et l'annexe de l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'urbanisme, A titre principal, — constater que la procédure d'agrément statutaire prévue au sein des statuts de la SA d'HLM n'avait pas à s'appliquer au transfert de propriété résultant de la transmission universelle de patrimoine, conséquence de la fusion intervenue entre les CIL dont est issue X OUEST,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 16/05045
[…] 'confirmer le débouté d'Action logement nord devenue Action logement immobilier et de l' […] Il résulte de l'article L313-19 7° du code de la construction et de l'habitation que l'UESL pouvait élaborer , dans l'intérêt commun et pour la mise en oeuvre de ses missions, des directives s'imposant aux associés collecteurs, dont à l'association Action logement nord.
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[…] de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code. 34 En ce qui concerne la société visée à l'article L . 313 - 19 du code de la construction et de l'habitation […]
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