Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 118 (V)
Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt.L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir.A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.
Commentaires • 16
L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). On retrouve également ce mécanisme de retenue pour récupérer des indus de prime d'activité (art. L. 845-3 du CSS), de RSA (v. L. 262-46 du CASF) ou d'allocation d'aide au retour à l'emploi (v. art. L. 5426-8-1 du code du travail). Notons que ces dispositions adoptent une rédaction proche ou similaire à celle de l'article L. 553-2 du CSS. La manière dont vous interpréterez ces ce dernier vaudra donc pour l'ensemble de ces hypothèses. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903828&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » L'action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l'article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la répétition[7]. […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) » ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Dette·
- Logement·
- Aide·
- Remise·
- Foyer·
- Erreur·
- Titre·
- Lettre·
- Justice administrative
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation: « (…) le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.(…) » ;
Lire la suite…- Dette·
- Allocations familiales·
- Logement·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Excès de pouvoir·
- Aide·
- Habitation·
- Remise·
- Construction
3. Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2008, n° 0601216
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer (…). […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Justice administrative·
- Aide·
- Mise en demeure·
- Commissaire du gouvernement·
- Habitation·
- Recouvrement·
- Construction·
- Tribunaux administratifs