Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
La loi du 5 mars 2007 en son article 28 vient étendre l'obligation du respect du délai de 3 mois entre l'assignation aux fins de résiliation du bail et la saisine de la commission mentionnée à l'article L351-14 du Code de la construction et de l'habitation à toutes les demandes motivées par l'existence d'une dette locative, […] Revue Procédures, mai 2007, Comm. n°117. 8- Articles L353-15-1 et L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] Bibliographie- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; […]
Lire la suite…[…] Par jugement en date du 15 septembre 2014, le tribunal d'instance de LYON a fait droit à la demande en paiement de la SEMCODA mais a déclaré irrecevable sa demande de résiliation du bail. […] L'article L.353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux sociétés d'économie mixte par l'article L.353-19, et résultant de l'article 115 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, dispose que pour l'application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, […]
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Paul ROUX, président, chargé du rapport, […] — que le bailleur ne pouvait pas saisir, préalablement à la procédure judiciaire, la Commission des aides publiques au logement dans la mesure où la reprise du paiement des loyers n'était pas effective et que la précédente décision de cette commission datait plus de trois mois conformément aux dispositions de Article L.353-15-1 du code de la construction et de l'habitation,
[…] Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2016, la société LE NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 26 octobre 2016 et signifiées à la même date à Monsieur X, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, des articles R.351-30 et L.353-15-1du code de la construction et de l'habitation, de :