Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-58 de ce même code : « Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] que l'acquisition par la société d'économie mixte de Neuilly des logements sis 18 et 20 rue Garnier et 17/23 rue Ybry a été financée par un prêt conventionné locatif prévu par les dispositions des articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation mentionnées au II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353- 59 du même code; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-58 de ce même code : « Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] que l'acquisition par la société d'économie mixte de Neuilly des logements sis 18 et 20 rue Garnier et 17/23 rue Ybry a été financée par un prêt conventionné locatif prévu par les dispositions des articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation mentionnées au II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353- 59 du même code; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-58 de ce même code : « Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] que l'acquisition par la société d'économie mixte de Neuilly des logements sis 18 et 20 rue Garnier et 17/23 rue Ybry a été financée par un prêt conventionné locatif prévu par les dispositions des articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation mentionnées au II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353- 59 du même code; que, […]